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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 30 (Non soutenu)

Publié le 27 septembre 2023 par : Mme Duby-Muller, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Viry, M. Seitlinger.

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Texte de loi N° 1674

Après l'article 22

L’article 6‑7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « refusent l’inscription » sont remplacés par les mots : « mettent en œuvre tous leurs efforts pour empêcher l’accès » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette autorisation est présumée dès lors que l’accès aux services de réseaux sociaux en ligne ou le téléchargement des applications permettant cet accès n’a pas été restreint par l’un des titulaires de l’autorité parentale via le dispositif prévu au I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques. » ;

c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Lors de l’inscription, » sont supprimés.

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre l’obligation prévue au I, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent adopter des mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant et des outils de contrôle parental, permettant de répondre efficacement à l’objectif poursuivi, en prenant en compte l’état de l’art technologique.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôle la mise en œuvre des obligations prévues au I par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne. Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des mesures mises en place, tenant compte des avancées technologiques en la matière. En cas de nécessité, elle adresse aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de cette obligation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire peser une obligation de moyens sur les réseaux sociaux d’empêcher l’accès à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur.

Par ailleurs, cet amendement propose d’appuyer le recueil du consentement parental sur les solutions mises en place par la loi Studer du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet qui prévoit une obligation pour les fabricants d’appareils terminaux et les fournisseurs de systèmes d'exploitation de mettre en oeuvre « un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l'accès » des mineurs.

Cela doit permettre d’avoir un dispositif plus rapide à mettre en place, capable d’apporter une solution concrète, d’évoluer avec l’apparition de nouvelles technologies de contrôle de l’âge respectueuses des données personnelles des mineurs et conforme avec le règlement sur les services numériques.

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