Publié le 28 septembre 2023 par : M. Bothorel.
Supprimer l'alinéa 10.
Dans le cas de la procédure prévue à l’article 2 du présent projet de loi, l’ARCOM peut, après respect d’un certain nombre de conditions, demander aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine d’empêcher l’accès aux adresses et services mentionnés qui ne se sont pas mis en conformité vis-à-vis des dispositions de l’article 227-24 du code pénal.
Compte tenu des contraintes technologiques qui sont les leurs, les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de noms de fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine empêchent l’accès à une adresse ou un service en ligne en mettant uniquement en place un blocage : ils ne disposent pas d’autre alternative technologique. Aussi, parce que le système utilisé en France est un blocage DNS, les fournisseurs précités ne peuvent pas personnaliser la page qui s’affiche pour l’utilisateur au moment du blocage qui, elle, répond à des standards internationaux ; ils ne peuvent pas non plus rediriger les utilisateurs vers une page d’information tierce.
Il est par conséquent proposé de supprimer l’alinéa 10 du présent article, puisqu’il demande aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de noms de fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de réaliser un renvoi technologiquement irréalisable.
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