Publié le 28 septembre 2023 par : M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire la suspension groupée des noms de domaine de ces services.
« À la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dernière et se prononçant sur l’opportunité de la pérenniser.
Dans le but de prévenir un dommage ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le présent amendement propose d’expérimenter la suspension des noms de domaines des plateformes ne prenant pas les mesures adaptées dans les délais impartis.
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