Publié le 28 septembre 2023 par : M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni, Mme Folest, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, Mme Lingemann.
Compléter l’intitulé du titre IV par les mots :
« en prévenant les risques d’atteinte à l’ordre public ».
L’article 15 du projet de loi tel qu’adopté en première lecture au Sénat comporte désormais une définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), première étape en vue de l’adoption éventuelle d’une nouvelle régulation dédiée.
Cette définition des JONUM regroupe les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité de jeux d’argent : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeux). Le fait que les objets numériques ne soient pas monétisables auprès des entreprises de jeux n’influe pas sur leur qualification de gains, d’autant que ces objets numériques « sont susceptibles d’être cédés […] à titre onéreux à des tiers ».
En l’état, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public qui consisterait à ce que l’offre illégale de casinos en ligne intègre la catégorie des JONUM – les opérateurs illégaux pouvant transformer les gains qu’ils offrent aux joueurs en objets numériques en ajustant à la marge leurs offres de jeux au prix d’investissements mineurs – et se trouve, de fait, légalisée. De nombreux rapports illustrent la prolifération de l’offre illégale en France au cours des dernières années, en particulier durant la crise sanitaire de la Covid-19, ainsi que la difficulté pour les pouvoirs publics d’ordonner le blocage des sites illégaux.
Le présent amendement, réalisé en concertation avec la filière des casinos, propose de prendre en considération cette réalité et de permettre ainsi de préciser l’article 15 afin de mieux prévenir les risques d’atteintes à l’ordre public.
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