Publié le 28 septembre 2023 par : M. Blanchet, M. Cosson, M. Daubié, M. Falorni.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« financier »
insérer les mots :
« et à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».
Le présent amendement propose d’intégrer les délits de contrefaçon prévus à l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle au sein de la liste des infractions pouvant donner lieu à une mesure conservatoire à l’encontre du fournisseur de la plateforme en ligne sur laquelle cette infraction a été constatée par l’autorité administrative. Le fournisseur de plateforme en question se trouve alors dans l’obligation de faire cesser les opérations constituants l’infraction constatée. En effet, le trafic de marchandises contrefaisantes sur les plateformes proposant un service en ligne se fait de plus en plus important et permet aux contrefacteurs ainsi qu’aux trafiquants de disposer d’un outil de communication et de vente susceptible de toucher un large panel d’individus. Il est donc indispensable d’agir directement auprès des fournisseurs de plateformes en ligne.
C’est tout l’objet du présent amendement.
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