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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 122 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 154 244 319 369 452 463 )

Publié le 28 septembre 2023 par : Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Cinieri, Mme Petex-Levet, M. Seitlinger.

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Texte de loi N° 1674

Article 15

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« monétisables ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’aspect « monétisable » des objets numériques dans la définition des jeux à objets numériques monétisables (JONUM).

En effet, la définition actuelle ne parvient pas à distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard, car elle réunit les quatre conditions cumulatives qui qualifient l’activité des jeux d’argent au sens de l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure : une offre au public (par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne), une part de hasard (un mécanisme faisant appel au hasard), un sacrifice financier ainsi que l’espérance d’un gain (obtention d’objets numériques monétisables).

La monétisation n’a pas besoin d’être directe pour caractériser un gain au sens de la définition française des jeux d’argent, car la loi ne distingue pas selon la nature du gain. Seul suffit le caractère monétisable du gain, c’est-à-dire sa propension à être évalué et converti en argent.

La définition des JONUM remet donc en cause le principe de prohibition, clé de voute de la régulation des jeux d’argent en France.

Par conséquent, les JONUM deviennent une alternative particulièrement attrayante permettant de mettre en œuvre des activités similaires aux jeux d’argent, fondées sur les mêmes mécanismes mais dans un cadre règlementaire peu contraignant et exempt, en l’état, de toute fiscalité.

Dans son avis du 27 avril 2023, le Conseil d’Etat relevait que la définition de la catégorie de Jeux à Objets Numériques Monétisables (JONUM), retenue par le projet de loi, lui paraissait trop imprécise « pour que puisse être dessiné avec la clarté voulue son champ d’application et que soient totalement écartés les risques de contournement, d’une part, des lois et règlements sur les jeux d’argent et de hasard par les acteurs traditionnels et, d’autre part, du nouveau cadre proposé par les acteurs qu’il entend régir ».

Les risques associés aux JONUM sont donc aujourd’hui les suivants :

- La déstabilisation économique de l’ensemble des filières du secteur du jeu d’argent;
- Le tarissement des recettes fiscales générées notamment au bénéfice des collectivités locales ;
- La création de nouveaux coûts à compenser (prévention et traitement de l’addiction, lutte contre le blanchiment).

Pour accompagner l'innovation en prévenant les risques d’atteintes à l’ordre public et à la santé publique, le présent amendement propose de maintenir une frontière claire et étanche entre les JONUM et les jeux d’argent en supprimant l’aspect « monétisable » des objets numériques des JONUM.

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