Publié le 9 octobre 2023 par : M. Latombe.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. Ce décret intègre des mesures d’immunité aux règles juridiques extraterritoriales non européennes. »
Ce sous-amendement a pour objectif de procéder à une clarification rédactionnelle et de préciser la date maximale qui ne peut être fixée par le décret envisagé.
Après consultation de l’écosystème, le délai imparti d’un an à partir de la date de promulgation semble suffisant pour que soit atteinte la qualification HDS des services d’archivage électronique qui hébergent des archives de données de santé.
Dans une lettre récemment adressée à l’exécutif français, le commissaire Thierry Breton dénonce la violation par la France de la procédure de notification, à l’occasion de la publication au Journal officiel de la loi sur les influenceurs et de celle sur la majorité numérique, alors que la Commission et les États membres étaient en train d’examiner ces mêmes textes. Le commissaire a rappelé l’obligation de respecter le délai de statu quo de trois mois réservé à cette analyse européenne. La date de promulgation paraît donc être le point de départ le plus adéquat pour fixer le délai imparti aux hébergeurs.
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