Publié le 28 septembre 2023 par : M. Latombe, M. Blanchet.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° « Logiciel d’entreprise » : tout produit numérique pouvant être installé sur une infrastructure informatique sur site par un client et permettant d’exécuter des fonctions commerciales. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage qui développe des logiciels d’entreprise d’imposer, dans le cadre de ses contrats de licence logicielle ou de toute autre façon, des conditions restreignant le choix du détenteur de sa licence d’utiliser ce logiciel d’entreprise avec les services d’informatique en nuage d’un fournisseur tiers ». »
Les entreprises et le secteur public dépendent largement des logiciels d'entreprise de type « CRM » (gestion de la relation client) ou « ERP » (type de logiciel que les entreprises utilisent pour gérer leurs activités quotidiennes telles que la comptabilité, les achats, la gestion de projets, la gestion des risques et la conformité, ainsi que les opérations de supply chain), pour gérer leurs opérations au quotidien. Les éditeurs de logiciels d'entreprise jouent donc un rôle central dans l'économie numérique avec la capacité, par des pratiques commerciales déloyales, d'affecter un grand nombre d'organisations.
Pour atteindre les objectifs poursuivis par les articles 7 et 7 bis, à savoir garantir une meilleure concurrence entre les acteurs du marché des services d’informatique en nuage tout en permettant aux entreprises françaises de bénéficier des meilleurs services, il est important de mettre fin aux pratiques abusives et déloyales de licence de logiciels d’entreprise qui conduisent à moins de choix et à des prix plus élevés pour les clients des services informatiques en nuage.
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