Publié le 22 septembre 2023 par : Mme Froger.
Supprimer les alinéas 4 à 17.
Le projet de loi remplace les dispositions des articles L. 5411-6 à L. 5411-6-3 du code du travail actuel par la révision de l’article 5411–6. L’article 5411-6 fixe le contrat d’engagement sur le diagnostic global réalisé.
Auparavant, le contrat d’engagement était librement débattu, les choix de la personne étaient pris en compte et discutés sur l’accompagnement qui pouvait lui être proposé. On ne peut pas renoncer au fait que le contrat d’engagement soit librement débattu et donc que la personne “puisse choisir sans contrainte”.
En effet, on ne peut parler de contrat “librement débattu”, le contrat est déjà prédéfini. La notion même de contrat se voit remise en cause. Un contrat implique la réalisation d’un accord de volonté des deux parties (librement pris sans contrainte).
C’est pourquoi le contrat d’engagement devrait être librement débattu, sans pression, pour que la personne s’engage en fonction de ses moyens et de ses besoins, et non pas qu’elle ait à s’astreindre à des obligations pré établies et inadaptées à sa situation.
Le professionnel chargé de l’accompagnement à la fois social et professionnel devrait ainsi avoir toute latitude, sans pression de résultat, pour adapter le parcours au rythme de la personne.
Cet accompagnement nécessite du temps et ne doit pas ouvrir à des risques de sanctions, car il doit s’établir dans la confiance.
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