Publié le 21 septembre 2023 par : Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Gruet.
I. – En vue de favoriser le contrôle annuel des services aux familles à l’échelle d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune, les autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse d’allocations familiales peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de contrôle des services aux familles et faire réaliser tout ou partie de ces contrôles par des services extérieurs.
Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des autorités compétentes en matière de contrôle des services aux familles peut choisir de tenir compte en tout ou partie des contrôles effectués par des services extérieurs à l’autorité.
L’autorité concernée publie, à destination des services aux familles, une information listant les points de contrôle pouvant faire l’objet d’une certification de contrôle par un organisme extérieur. Cette information précise :
1° La liste exhaustive des points de contrôles concernés ;
2° La durée de l’expérimentation ;
3° La liste des organismes pouvant exercer ces vérifications ;
4° Les modalités pour intégrer de nouveaux organismes à la liste visée au 3° .
Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de l’information publique qui encadre cette expérimentation.
II. – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées au premier alinéa du II qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport évalue le nombre de contrôles ayant pu être diligentés, le nombre de points de contrôle non-satisfaisants et le nombre de contre-visite ayant conclu au respect la réglementation.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Afin de renforcer les contrôles annuels des services aux familles, cet amendement vise à permettre aux services aux familles de faire valoir les certifications de services et labellisation réalisés par un organisme extérieur contrôlant les mêmes points que les autorités de contrôle.
La possibilité de considérer le contrôle externe comme valant contrôle interne ne serait pas nouvelle dans le secteur des services à la personne car pour les entreprises et associations d’aide à domicile, l’article R7232‑8 du Code du travail prévoit déjà que « la demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès du préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ».
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d’un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l’ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l’article L. 433‑3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l’article R. 7232‑6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l’économie. »
Cet article a été complété par la circulaire du 11 avril 2019 qui précise que « la certification de service permet un renouvellement automatique de l’agrément » (article R. 7232‑8 du Code du travail et point 43 et 68 du cahier des charges).
Le présent amendement vise par conséquent à permettre cette expérimentation dans une durée encadrée afin d’évaluer la qualité et l’efficacité des contrôles par des organismes externes.
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