Publié le 22 septembre 2023 par : M. Bony, M. Bourgeaux.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
Il est prévu que le préfet puisse prendre des décisions de suspension ou de cessation totale ou partielle d’activité, en cas de « carence » du président du conseil départemental, « après mise en demeure restée sans résultat ».
Cette possibilité est contradictoire avec la volonté de travail commun entre l’État et les Départements. Ces derniers sauront prendre leurs responsabilités en cas de problème dans les établissements.
En outre, la mise en demeure d’un préfet envers un président de conseil départemental serait contraire à l’esprit de la décentralisation.
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