Publié le 22 septembre 2023 par : M. Bazin.
I. – À la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« , pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou de service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324 1 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble des projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant font l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ».
Cet amendement propose que l’ensemble des nouveaux projets d’ouverture d’établissements ou services d’accueil du jeune enfant soit soumis à l’avis favorable de l’autorité organisatrice et non uniquement les projets portés dans les territoires où l’offre est considérée comme « particulièrement élevée ».
En effet, les élus regrettent de ne pas être systématiquement informés des projets d’ouverture (en particulier des micro-crèches PAJE) concernant leur territoire d’autant que cela peut avoir un impact sur l’offre d’accueil existante qu’elle soit collective ou individuelle.
Cette demande est légitimée par le fait qu’après l’adoption de la loi, une mission d’information aux parents sur l’ensemble des modes d’accueil (notamment collectif associatif, collectif privé à but lucratif, accueil individuel) sera confiée à l’ensemble des communes. Il est nécessaire pour les autorités organisatrices de disposer, au-delà des indispensables éléments d’informations sur la disponibilité de ces modes d’accueil ou encore les tarifs, de plus de visibilité (en lien avec les services de PMI) sur le fonctionnement et sur la qualité de ces solutions d’accueil considérant que les familles se retourneront inévitablement vers la municipalité qui les aura mises en relation avec le mode d’accueil, en cas de difficulté.
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