Publié le 27 septembre 2023 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« par le comité mentionné au 3° du I de l’article L. 5311‑10 »
les mots :
« dans des conditions permettant d’assurer la collégialité de la décision au sein de l’organisme référent ».
L'objet de la réforme est d'intensifier l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi et de leur proposer un rythme hebdomadaire d'activités d'insertion et de formation leur permettant de se mobiliser et de faciliter leur accès à l'emploi.
Il est essentiel de ne pas encadrer de manière trop prescriptive le niveau d'intensité précisé dans le plan d’action du contrat d’engagement. Il est en effet important de s'assurer que la durée d'activité prend bien en compte la situation particulière de la personne au vu du diagnostic global, et ses éventuelles difficultés particulières, en raison de son état de santé, de son handicap ou de son invalidité, ou enfin de sa situation de proche aidant ou de parent isolé sans solution de garde.
L'amendement n°183 prévoit à la fois que la durée puisse être réduite en fonction du diagnostic et de la situation individuelle de la personne, et que les personnes présentant des difficultés particulières et avérées puissent être exclues totalement de l'application de cette durée d'activité minimum.
Si cet amendement va dans le sens d’un assouplissement de l’application des 15 heures d’activité minimum pour tous, vient équilibrer le maintien dans le texte de la référence à la cible des 15 heures d’activités minimum, et permet ainsi de bien respecter les intentions initiales du gouvernement, un point nécessite d’être corrigé.
En effet, il n’appartient pas au comité local des acteurs de l’insertion et de l’emploi, mentionné au 3° du I du futur article L. 5311-10 du code du travail de se prononcer sur les situations individuelles des personnes.
C’est au référent chargé de l’accompagnement de déterminer si la durée hebdomadaire peut être inférieure à 15 heures, en fonction du diagnostic global de la situation de la personne et au moment de l’élaboration du plan d’action et de la signature du contrat d’engagement avec la personne.
Toutefois, afin de garantir que cette décision est prise sur la base d’une vision partagée de la situation de la personne, le présent sous-amendement propose de remplacer, dans l’amendement n°183 de M. Juvin, la mention du comité local par celle d’une décision collégiale au sein de l’organisme référent qui suit la personne concernée.
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