Publié le 22 septembre 2023 par : M. Christophe.
I. – L’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, la référence : « L. 4162‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4163‑4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6113‑8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, » ;
2° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est supprimé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un passeport d’orientation, de formation et de compétences, destiné à faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi, comporte :
« 1° Les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou ou de la formation continue, les diplômes, les distinctions, les certificats, les qualifications, les titres, les agréments, les cartes professionnelles, les autorisations d’exercer une profession et les certifications obtenus, définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi que les permis de conduire ;
« 2° Les activités bénévoles ou de volontariat définies à l’article L. 5151‑9 ;
« 3° Le parcours professionnel et les acquis de l’expérience professionnelle.
« Le passeport d’orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.
« Le titulaire du passeport d’orientation, de formation et de compétences a accès à l’ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données , sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion mentionnées au I de l’article L. 5311‑7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences. »
Le présent amendement a pour objet d’une part de renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi en facilitant leurs démarches et en leur permettant de valoriser leurs compétences acquises et, d’autre part, de permettre à l’opérateur France Travail et à certains membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi de disposer des données nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Dans la suite du rapport France Travail remis en avril 2023 par le Haut-Commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, le présent projet de loi prévoit l’inscription systématique, facilitée et accélérée des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. Pour faciliter l’accompagnement des personnes concernées, il est préconisé que les données collectées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre du passeport d’orientation, de formation et de compétences puissent être communiquées, notamment à l’opérateur France Travail sans action supplémentaire de l’usager.
Comme le préconise le rapport, l’accès aux données du passeport d’orientation, de formation et de compétences par les certains acteurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, dans le cadre de l’exercice de leurs missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion, pourrait faciliter certaines démarches du titulaire. Il en est ainsi des conseillers en évolution professionnelle (CEP) ou l’opérateur France Travail afin qu’ils puissent réaliser des accompagnements personnalisés à partir du profil de la personne.
L’usager sera toujours le seul titulaire de ses données et pourra, dans son espace personnel France Travail ou passeport d d’orientation, de formation et de compétences, venir les compléter, modifier ou confirmer, réduisant les risques d’erreurs et les oublis, en particulier sur les ressources ou encore certains documents administratifs. Dans toute autre hypothèse, l’accès aux données du passeport par un tiers demeurera conditionné au consentement préalable du titulaire.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 6323-8 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 6323-46 du même code, les modalités d’application de cette transmission automatique et notamment les données concernées seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans cette perspective, le présent amendement étend également le champ des données pouvant constituer et alimenter le passeport :
- D’une part, il est proposé que le passeport de d’orientation, de formation et de compétences puisse comprendre toutes les informations qui pourraient être valorisées comme compétences et être mentionnées comme données certifiées par la Caisse des dépôts des consignations, comme par exemple les examens de conduite, les engagements volontaires et bénévoles, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, les distinctions et des diplômes, grades ou « open badges » délivrés notamment par les associations, fédérations sportives ou encore les comités des rencontres sportives internationales qui se déroulent en France ;
- D’autre part, le présent amendement propose de compléter les sources d’alimentation du passeport. : si l’alimentation du traitement SI CPF par la déclaration sociale nominative (DSN) est un moyen pour la Caisse des dépôts des consignations de disposer des données relatives à la carrière professionnelle du titulaire de compte, la profondeur temporelle des informations est limitée et ces données ne couvrent que les salariés. L’accès au registre des carrières uniques (RGCU) apparaît comme un complément indispensable. Alimenté par tous les régimes de retraites, le RGCU regroupe en effet l’ensemble des données concernant les carrières, y compris les données anciennes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ou celles des professions non soumises à la DSN (travailleurs non-salariés).
Enfin, il est nécessaire que les organismes et ministères certificateurs puissent recueillir et transmettre le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des échanges avec le système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF). En effet, l’absence d’utilisation du NIR par les organismes et ministères certificateurs et la Caisse des dépôts et consignations pour cette finalité conduit à près de 10% d’erreurs sur les données transmise et ce, alors même que pour d’autres usages, l’utilisation du NIR est autorisée (données adressées par les organismes de formation ou dans le cadre des données sociales transmises par les organismes de sécurité sociale). Ce besoin concerne moins de 3 000 organismes et ministères certificateurs et est également indispensable pour que les demandeurs d’emploi puissent bénéficier de données complètes et fiabilisées dans leur passeport de compétences en vue de leurs futures démarches de recherche et d’insertion dans l’emploi.
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