Sous-amendements associés : 1861 (Adopté)
Publié le 22 septembre 2023 par : Mme Peyron.
I. – Substituer aux alinéas 20 à 22 les seize alinéas suivants :
« 2° Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
« a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d’emploi » ;
« b) L’article L. 5412‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5412‑1. – I. – Le revenu de remplacement et les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 peuvent être suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 en fonction du ou des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçue par le demandeur d’emploi.
« Sauf motif légitime, les manquements pouvant être sanctionnés concernent les obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à son insertion sociale et professionnelle, de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1 et, lorsqu’il recherche une activité salariée, l’obligation d’accepter les offres raisonnables d’emploi.
« Pour l’appréciation du manquement aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.
« II. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6, le revenu de remplacement est suspendu, en tout ou partie.
« III. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411‑6, une radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement et les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 peuvent être supprimés.
« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou bénéficier indument du revenu de remplacement ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, une radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés.
« V. – Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression peut donner lieu à radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de celle-ci ;
« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411‑5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être adaptées. »
« 2° bis L’article L. 5412‑2 est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5426‑1-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 5412‑1. » ;
« 6° La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée. »
Dans le cadre des modifications introduites par l’article 1er du présent projet de loi, la liste des demandeurs d’emploi a vocation à intégrer toutes les personnes dépourvues ou éloignées de l’emploi. Toute personne peut s’y inscrire, quelle que soit sa situation, afin d’accéder à l’offre de service des acteurs de l’accompagnement au retour à l’emploi. Pour les bénéficiaires du RSA ou les personnes en recherche d’emploi accompagnées par les missions locales ou les organismes spécialisés de placement (Cap emploi), cette inscription est automatique, dans la logique du « dites-le nous une fois » afin de leur permettre d’accéder à cette offre de service. Au regard de l’objectif de renforcement de l’accompagnement au retour à l’emploi porté par le projet de loi, il apparait nécessaire de prévoir un système de contrôle des obligations et un régime de sanction à la fois effectifs et efficaces, et adaptés à la situation des demandeurs d’emploi, et ce, quelle que soit leur organisme référent.
Le présent amendement vise donc à accroître l’effectivité et l’efficacité du système de contrôle des obligations des demandeurs d’emploi, tout en le rendant plus juste. Il propose ainsi de renforcer les dispositions du code du travail relatives au contrôle de la recherche d’emploi. Le contrôle de la recherche d’emploi vise à s’assurer que le demandeur d’emploi accomplit des actes positifs et répétés de recherche d’emploi avec la prise en compte de la situation globale de la personne et une appréciation in concreto des démarches accomplies par le demandeur d’emploi dans le cadre de sa recherche d’emploi ou de la réalisation de son projet professionnel.
Le présent amendement, en précisant les éléments recherchés dans le cadre du contrôle de la recherche d’emploi, notamment les obligations en matière d’assiduité ou la réalisation d’actes de candidature à des offres d’emploi, permet de renforcer sa mise en œuvre. Il est proposé que ce nouveau cadre remplace les dispositions actuelles relatives à la « gestion de la liste », qui s’avèrent peu efficaces et peu équitables, et qui ne sont en outre pas cohérentes avec le nouveau cadre mis en place par le projet de loi pour les allocataires du RSA.
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