Publié le 22 septembre 2023 par : M. Gernigon.
Au premier alinéa de l’article L. 4153‑3 du code du travail, après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « , ou pendant une période d’absence de cours attestée par l’établissement, ».
Le code du travail permet l’embauche de mineurs de moins de 16 ans pendant les périodes de vacances scolaires, qui, l'été dernier, ont débuté officiellement le 8 juillet. Il n’y a pas de dérogation de date possible prévue par le code du travail.
Or, d’une part, les jeunes qui postulent pour un job d’été comme sur les cultures n’ont parfois plus classe plusieurs semaines avant la date officielle des vacances scolaires, de nombreux établissements étant centres d’examen par exemple et les professeurs fortement mobilisés.
Il est dommage d’interdire aux employeurs potentiels d’embaucher des jeunes qui ont terminé leur année scolaire, au prétexte d’une date officielle non modifiable de début des vacances scolaires.
Cet amendement propose que l'établissement scolaire puisse attester de l'absence de cours comme en raison d'un établissement mobilisé pour accueillir des examens, et donne la possibilité au jeune d'être alors embauché plus tôt.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.