Publié le 23 mars 2024 par : Mme Taillé-Polian.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section III du chapitre Ier du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
« 1° Après le 6° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° En cas de non mise en place de la procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction prévue à l’article 28‑1‑1. » ;
« 2° Après le même article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 28‑1‑1. – Les services de communication audiovisuelle dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale et ayant conclu une convention avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 28 mettent en place une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l’article 43‑1. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par le service.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« « 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’éditeur du service met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« « 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein du service de communication audiovisuelle, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025. »
Le présent amendement crée, pour les services de communication audiovisuelle conventionnés avec l’Arcom dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale, une obligation de mettre en place une procédure d’agrément du responsable de la rédaction.
Inscrire la mise en place de la procédure d’agrément dans les conventions conclues avec les éditeurs reviendrait à prendre le risque d’un dispositif différent selon les éditeurs. Or la rapporteure souhaite que tous les journalistes bénéficient des mêmes droits, d’où sa préférence pour la création d’un nouvel article au sein de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, tous les éditeurs déjà conventionnés avec l’Arcom devront mettre en place un droit d’agrément. Le présent amendement prévoit également que le non respect de cette obligation fera obstacle à la reconduction simplifiée de l’autorisation par l’Arcom.
Enfin, le non respect de l’obligation pourra être sanctionné par l’Arcom dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986.
Un décret déterminera les conditions d’application du présent article, notamment le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’éditeur du service met en place la procédure d’agrément, ainsi que la composition du corps électoral. Il fixera l’entrée en vigueur du dispositif, au plus tard le 1er septembre 2025, afin de laisser un temps suffisant au Gouvernement pour conduire une concertation réunissant les éditeurs et les représentants des journalistes.
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