Publié le 2 octobre 2023 par : M. Loubet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les articles L. 337‑6 et L. 337‑7 du code de l’énergie sont abrogés à compter de la première évolution de l’année 2024 des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du même code. »
Le présent amendement apporte des précisions sur les conséquences de l’article 1er en abrogeant les articles L. 337‑6 et L. 337‑7 du code de l’énergie :
- l'article L. 337-6 définit les modalités de calcul des TRVe par « empilement » des coûts, ce qui permet de rendre les TRVe « contestables » par les fournisseurs alternatifs. Une telle construction n’aura plus lieu d’être dans un système de prix de l’électricité administrés par l’État ;
- l'article L. 337-7 restreint les TRVe aux clients résidentiels et aux microentreprises disposant d’une puissance souscrite inférieure à 36 kVA ; or l’article 1er de la présente proposition de loi vise bien à rétablir des tarifs administrés par l’État pour tous les consommateurs finals d’électricité.
Afin d’assurer la recevabilité financière de l'amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il est précisé que cette abrogation ne prend effet qu’à compter de la première modification des TRVe en 2024, date à laquelle le bouclier tarifaire - qui entraîne une compensation des fournisseurs - prend fin en l’état actuel du droit.
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