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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 1613

Amendement N° 4 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2023 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée ».

Exposé sommaire :

Dans leur rapport d’information sur les conditions d’utilisation de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique publié le 5 juillet 2023, les rapporteurs du Sénat consacrent tout un chapitre à la prévention et la répression de la fraude à l’ARENH et appellent à protéger davantage le consommateur.

Selon les rapporteurs : « Le Médiateur National de l’énergie (MNE) leur a indiqué́ que 16 % des litiges portés devant lui concernent une interprétation litigieuse de l’article L. 224-10 du code de la consommation, qui autorise les modifications contractuelles, notamment liées aux prix. » Ils préconisent donc, afin de les éviter, d’allonger le délai de prévenance, d’1 à 3 mois et d’exiger une information loyale, complète et circonstanciée et d’interdire les modifications des conditions d’indexation par ce biais.

Pour rappel, le MNE propose trois mesures, afin de mieux protéger les consommateurs d’énergie contre les excès que peut engendrer cet article L. 224-10 du code de la consommation : tout d’abord, le délai de prévenance du consommateur apparaît trop court pour permettre au consommateur de prendre les mesures adaptées ; ce délai pourrait ainsi être allongé et porté à deux, voire trois mois, ce qui aurait également l’intérêt de limiter un peu la tentation de certains fournisseurs ; ensuite, devrait être expressément exigée une “ information loyale, complète et circonstanciée” des consommateurs, afin d’éviter des pratiques abusives, dans lesquelles le consommateur découvre trop tard toutes les conséquences de la modification à laquelle il n’a pas été en mesure de porter suffisamment d’attention ; enfin, il ne devrait plus être permis de modifier les conditions d’indexation des prix en se fondant sur l’article L. 224-10 du code de la consommation ; il est proposé de considérer qu’il ne s’agit pas d’une simple modification du contrat, mais bien d’un nouveau contrat, ce qui nécessite de recueillir le consentement explicite du consommateur. À titre d’illustration, en Belgique, depuis le 1er janvier 2022, les fournisseurs d’énergie doivent informer clairement leurs clients de l’expiration de leur contrat [...] en leur envoyant une nouvelle proposition de contrat deux mois au moins avant l’expiration du contrat [...] et en leur demandant d’accepter expressément la nouvelle proposition. Si le client ne répond pas, le fournisseur doit attribuer à son client le produit équivalent le moins cher. »

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