Publié le 6 octobre 2023 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° La fin de la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie, les mots : « fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs » sont remplacés par le mot : « consommateurs ». »
Dans leur rapport d’information sur les conditions d’utilisation de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique publié le 5 juillet 2023, les rapporteurs du Sénat consacrent tout un chapitre à la prévention et la répression de la fraude à l’ARENH et appellent à protéger davantage le consommateur.
S’il paraît aujourd’hui illusoire de pouvoir sortir avant fin 2025 des mécanismes absurdes de l’ARENH – contrairement à ce que préconisait le député Antoine Armand dans son rapport du 30 mars 2023 visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France, pour lequel il fallait en sortir « sans délai » – il est en revanche possible de corriger les effets de bords de la méthodologie ARENH et de protéger le consommateur.
En cas de sursouscription de volumes d’ARENH par rapport à leur droit théorique (calculée a posteriori, annuellement), les fournisseurs doivent s’acquitter de deux compléments de prix. Ces compléments sont évalués sur la base des prix observés sur les marchés de gros sur la période annuelle correspondant à la sursouscription. Ils tiennent compte, le cas échéant, de l’effet d’écrêtement induit par le dépassement du plafond de droits de 100 TWh.
La référence de prix de marché considérée dans le calcul des compléments de prix correspond au prix spot pour l’énergie et au prix de référence des écarts (dit « PREC ») pour la capacité. Ces compléments de prix, calculés ex post tous les ans par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), sont constitués de deux éléments :
1. le terme CP1 qui vise à neutraliser les gains réalisés par un fournisseur demandant une quantité excédentaire d’ARENH par rapport à son porte-feuille de clients pour la revendre sur les marchés de gros. Ce terme s’applique dès lors que le fournisseur a disposé de plus d’ARENH que son droit théorique ;
2. le terme CP2 qui vise à inciter les fournisseurs à mieux prévoir leurs volumes de ventes et à éviter les demandes excessives, sans rapport avec leurs besoins réels. Ce terme s’applique si l’écart excède une marge de tolérance sur la prévision des besoins. Cette marge de tolérance est fixée à 10 % de la consommation constatée pour ne pas pénaliser un fournisseur qui commettrait, de bonne foi, une erreur de prévision.
Les rapporteurs estiment donc « utile de modifier l’allocation du produit du CP1, qui vise à reprendre les gains réalisés par un fournisseur ayant demandé une quantité d’Arenh excédentaire par rapport à son portefeuille de clients. Actuellement, ce produit est reversé à l’ensemble des fournisseurs alternatifs, tandis que celui du CP2 revient à l’État. Son montant s’est élevé à 161,7 M€ en 2021, selon la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) et à 1,6 Md en 2022, selon la CRE. Cette situation n’est pas optimale : d’une part, le caractère peu dissuasif du dispositif peut être source d’effets d’aubaine pour les fournisseurs alternatifs évaluant mal leur quantité d’Arenh par rapport à leur portefeuille de clients ; d’autre part, son caractère complexe ne garantit pas que le bénéfice soit reversé par ces fournisseurs aux consommateurs.
Dans sa délibération du 29 juin 2023, compte tenu du montant exceptionnel du CP1 au titre de 2022, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a d’ailleurs invité à revoir les modalités contractuelles liant les fournisseurs aux consommateurs pour permettre une bonne répercussion du CP1 vers ces derniers : « La CRE invite les fournisseurs, dans le cadre de leur relation commerciale, à rechercher des modalités contractuelles adaptées avec leurs clients concernés, au cas par cas et en fonction de ce contexte ».
Dans ce contexte, les rapporteurs appellent à ce que l’allocation du CP1, prévue à l’article L. 336-5 du code de l’énergie, revienne aux consommateurs. Tel est l’objet du présent amendement.
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