Publié le 18 novembre 2023 par : M. Baubry, M. Guitton.
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 511‑5-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ». »
Les policiers municipaux, lorsqu'ils sont autorisés à porter une arme dans les conditions prévues à l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure, peuvent en faire usage en cas d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui (1° de l'article L.435-1).
Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de faire usage de leurs armes dans quatre cas supplémentaires :
- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées, après deux sommations;
- lorsqu'un individu cherche à échapper à leur garde et pourrait en le faisant porter atteinte à leur intégrité physique ou à celle d'autrui, et après deux sommations;
- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement un moyen de transport dont les conducteurs ne répondent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants pourraient porter atteinte à leur intégrité physique ou à celle d'autrui;
- lorsque faire usage de l'arme permettrait d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre.
Faire usage d'armes est déjà permis dans ces situations aux gendarmes et policiers nationaux, comme le disposent les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.435-1 du code de la sécurité intérieure; et cela est déjà permis aux agents des douanes s'agissant du dernier cas mentionné, comme le dispose l'article 56 alinéa 2 du code des douanes.
Nos policiers municipaux peuvent tout autant que les policiers nationaux, gendarmes et agents des douanes, se trouver face à des individus dangereux et inarrêtables. Nous devons étendre les possibilités des agents de police municipale de faire usage de leurs armes, afin qu'ils puissent protéger la population dans tous les cas de figure.
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