Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Ménard.
Après l’article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 122‑6‑1. – Est présumé en état de légitime défense tout garde-champêtre, agent de la police municipale ou nationale, ou militaire de la gendarmerie nationale qui, lors d’une attaque à son encontre ou à l’encontre d’un de ses collègues, fait usage de son arme de service dans l’exercice de ses fonctions, qu’il soit habillé en civil ou revêtu d’un uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité. »
La question de la présomption de légitime défense pour les policiers, et plus généralement pour les forces de l’ordre, s’introduit régulièrement dans le débat médiatique et politique.
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait affirmé être contre cette extension du domaine de la légitime défense en ces termes : « Je suis opposé à la légitime défense. Donc ça, c'est très clair et c'est intraitable parce que sinon, ça devient le Far West. »
Outre l’image désastreuse qui est renvoyée de nos forces de l’ordre, c’est aussi celle de la Justice qui est affectée, suspectée de partialité. C’est ainsi que l’autorité même de l’État est remise en question par un affaiblissement de celle de nos forces de l’ordre et de notre système judiciaire.
Une telle situation n’est ni tenable ni acceptable.
Il est dès lors urgent de rétablir l’autorité morale de nos forces de l’ordre en leur manifestant clairement le soutien plein et entier de l’État par une reconnaissance de présomption de légitime défense dès lors qu’ils agissent pour assurer la sécurité des Français, mais aussi leur sécurité comme celle de leurs équipiers.
C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer un principe de présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l’ordre dès lorsqu’elles font usage de leurs armes de service dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.