Publié le 14 septembre 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville.
Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.
« II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par l'UNIOPSS, vise à renforcer l'adéquation entre besoins et offres de formation en permettant aux comités départementaux des services aux familles de saisir la région en cas d’incompatibilité du schéma régional des formations sociales avec les orientations nationales et les besoins locaux.
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