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Plein emploi — Texte n° 1528

Amendement N° AS816 (Irrecevable)

Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Piron.

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TITRE III bis

FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES SENIORS

ARTICLE XXX

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4

« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 5121‑9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‑7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

2° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » sont supprimés et à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.

III. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail.

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Par dérogation, ils s’appliquent à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises d’au moins mille salariés.

Exposé sommaire :

En France, on travaille moins longtemps sur le cycle de vie : le taux d’emploi des plus de 55 ans reste inférieur à la moyenne européenne. En 2021, seulement 56 % des 50‑64 ans et 35,5 % des 60‑64 ans avaient un emploi (DARES). Ce taux d’emploi des seniors est inférieur au taux moyen des pays de l’OCDE (61,3 %) et de l’Allemagne (72 %).

Ce dispositif était initialement envisagé dans le cadre de la réforme des retraites, prévue dans le PLRFSS. L’objectif est d’étendre la mise en place de l’index senior aux entreprises comptant plus de 50 salariés.

En cas de non-publication de cet index, les entreprises s’exposent à des sanctions financières pouvant atteindre 1 % de leur masse salariale.

L’index senior constitue un outil permettant d’évaluer le niveau d’emploi des salariés de plus de 55 ans au sein de chaque entreprise comptant plus de 50 employés. Les objectifs principaux de cet index sont les suivants :

- Calculer le pourcentage de salariés de plus de 55 ans dans l’entreprise.

- Déterminer l’âge moyen des salariés ayant quitté l’entreprise au cours des 5 dernières années, ainsi que les raisons de leur départ.

- Analyser l’âge de départ à la retraite des salariés concernés.

- Enregistrer le nombre de départs à la retraite au cours des 5 dernières années.

- Suivre le nombre de nouvelles embauches de salariés âgés de plus de 50 ans.

De plus, l’index senior a pour but de recenser les mesures mises en place par l’entreprise pour préserver l’emploi des travailleurs seniors, telles que les mutations vers des postes moins exigeants, les formations ou l’adaptation des postes de travail. Il convient de souligner que l’objectif initial n’est pas de sanctionner arbitrairement, mais plutôt d’encourager les entreprises à maintenir en poste leurs salariés seniors et à lutter contre les préjugés à leur égard.

Il est à noter que toutes les données nécessaires à ces mesures sont déjà collectées dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN), que les entreprises privées produisent mensuellement pour la déclaration et le paiement des cotisations sociales.

Avec ces informations obtenues à partir de la DSN, cette mesure servira à :

- Encourager ou alerter les entreprises quant à leurs niveaux d’emploi des seniors par rapport à leur secteur ou à la région.

- Solliciter les entreprises pour qu’elles présentent les mesures qu’elles comptent prendre pour améliorer ou renforcer l’emploi des seniors.

- Proposer des aides ou un accompagnement pour la mise en place de mesures correctives, le cas échéant.

En effet, si une détérioration de ces indicateurs est constatée à la suite du troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‑7, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.

Ce présent amendement s’inscrit donc dans une politique en faveur de l’embauche et du maintien en emploi des seniors dans les entreprises.

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