Publié le 14 septembre 2023 par : M. Ray, M. Seitlinger, M. Viry, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Gruet.
I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies - Par dérogation à l’article 79, sont exonérés de l’impôt sur le revenu, pour une durée maximale de neuf mois et dans la limite d’un plafond fixés par décret, les rémunérations des bénéficiaires du revenu de solidarité active défini à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles qui ont conclu un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un an ou un contrat à durée indéterminée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement AS760.
A défaut de pouvoir permettre un cumul encadré du RSA et des revenus d’une activité salariée, cet amendement propose un dispositif d’incitation au retour à l’emploi en permettant aux bénéficiaires du RSA qui ont conclu un CDI ou un CDD d’une durée minimale d’un an, d’être exonéré d’impôt sur le revenu pour les neuf premiers mois de leur emploi, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Cette mesure permettrait ainsi de favoriser l’insertion durable des bénéficiaires du RSA sur le marché du travail et de répondre aux difficultés de recrutement rencontrées par certains employeurs dans les secteurs en tension.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.