Publié le 14 septembre 2023 par : M. Ray, M. Seitlinger, M. Viry, M. Cinieri, Mme Gruet.
I. – Pour une durée de quatre ans à compter de la parution du décret mentionné au VII, une expérimentation visant à favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active est mise en place dans les départements volontaires. La liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale qui précise le nombre de bénéficiaires relevant de cette expérimentation.
II. – Peut bénéficier du dispositif prévu par le présent article toute personne volontaire, bénéficiaire du revenu de solidarité active, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et domiciliée dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Par dérogation aux articles L. 262‑2 et L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, les revenus professionnels perçus par les bénéficiaires de l’expérimentation mentionnée au I du présent article dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an ou à durée indéterminée sont exclus pendant une période maximale de neuf mois du montant des ressources déterminant l’éligibilité au revenu de solidarité active et servant au calcul de cette allocation, selon des modalités et dans la limite d’un plafond fixés par décret.
Pendant la même période, le bénéfice de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale est suspendu pour les bénéficiaires de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
Dans le cadre de cette même expérimentation, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3123‑7 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur prévoyant une durée plus longue, les bénéficiaires de ladite expérimentation peuvent être embauchés dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire minimale de quinze heures pendant neuf mois au plus. Ils peuvent conclure un contrat à durée déterminée au titre du 1° de l’article L. 1242‑3 du même code. Lorsque l’employeur est une entreprise de plus de cinquante salariés, il désigne pour chaque bénéficiaire un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise.
IV. – Les articles L. 121‑4 et L. 262‑26 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables à la décision d’un département de participer à l’expérimentation prévue par la présente loi.
V. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, les conseils départementaux des départements sélectionnés pour l’expérimentation dressent le bilan de l’expérimentation dans un rapport. Ce rapport précise la situation individuelle des bénéficiaires de l’expérimentation avant leur entrée dans le dispositif, évalue leur situation à la sortie du dispositif, présente l’évolution du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que celle du nombre d’emplois non pourvus dans le département au cours de la période expérimentale et décrit les dépenses occasionnées par le dispositif.
VI. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l’impact du dispositif sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, sur l’appariement entre l’offre et la demande de travail ainsi que sur les finances publiques.
VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Cet amendement reprend le contenu de la proposition de loi d’expérimentation visant à favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) votée au Sénat en avril 2021 de manière transpartisane et qui n’a jamais été examinée à l’Assemblée nationale.
L’objectif du dispositif est de mettre en place une expérimentation pour une durée de 4 ans afin de permettre aux bénéficiaires du RSA de cumuler pendant 9 mois leur allocation avec les revenus d’une activité salariée, lorsque le contrat (CDD d’au moins un an ou CDI) prévoit une durée de travail hebdomadaire minimale de 15 heures.
Cette expérimentation apporte ainsi un outil supplémentaire aux dispositifs existants pour lutter contre la pauvreté et s’inscrit dans le développement des initiatives locales d’insertion par l’activité des personnes éloignées de l’emploi.
Cette mesure de bon sens est réclamée par plusieurs élus locaux et notamment par les élus du Conseil départemental de l’Allier, à l’origine de cette initiative parlementaire déposée et votée au Sénat.
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