Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Levavasseur, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Marchio, M. Muller, M. Taché de la Pagerie, M. Catteau.
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée, en tout ou partie, en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. Cette suspension ou cette suppression ne peut résulter d’une faute ou d’un manquement imputable à l’un des organismes référents chargés de l’orientation et de l’accompagnement du demandeur d’emploi mentionnés au IV de l’article L. 5411‑5‑1 ».
Le fait de soumettre les demandeurs d’emploi à des obligations sous peine de suspension ou suppression de l’allocation mensuelle dont ils sont bénéficiaires incombe une grande vigilance quant aux motifs pouvant entraîner ces sanctions.
Aussi, l’organisme doit être en mesure de prouver que cette inobservation présumée n’est pas due à un manquement de l’organisme lui-même (agent absent, inexistence d’offre adéquate ou d’activité devant entrer dans le cadre des heures hebdomadaires à effectuer, contrat d’engagement inadapté, défaillance technique, etc).
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