Publié le 14 septembre 2023 par : M. Da Silva.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 262‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande doit être accompagnée d’une notification de diagnostic global réalisé par l’organisme référent en application de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ; »
En 2022, dans son rapport thématique sur le revenu de solidarité active, la Cour des compte relève une faiblesse majeure de l’accompagnement et de la contractualisation, qui obère les perspectives d’insertion et prend à défaut la logique des droits et devoirs voulue par le législateur. En effet, il est établi que l’orientation vers un organisme d’accompagnement n’est pas réalisée pour 18 % des allocataires et que seuls 50 % de ceux qui sont orientés disposent d’un contrat d’engagement réciproque (CER).
Dès lors, réaliser un diagnostic global de la situation des personnes et de leurs besoins - avant de les inscrire dans des types d’accompagnement de durée et d’intensité différentes dans le cadre d’un contrat d’engagement - doit être un préalable pour l’instruction administrative de la demande de RSA.
Cette obligation ne s’oppose pas à l’ouverture des droits à compter de la date de dépôt de la demande prévue à l’article L. 262‑18 du code du travail ni à la faculté pour le président du conseil départemental de décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés prévu à l’article L262‑22 du même code.
Le présent amendement vise donc à ce que toute demande de RSA soit accompagnée d’une preuve que le diagnostic global ait été réalisé par l’organisme référent tel qu’il est prévu à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail de ce projet de loi.
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