Publié le 8 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant la section I du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Droit opposable à l’accompagnement
« Art. L. 263‑1 A. – Le droit à un accompagnement adapté, personnalisé et permettant une insertion sociale et professionnelle est garanti par la collectivité à tout bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 134‑1 à 134‑4 du présent code. »
Cet amendement de réécriture générale de l’article 2 des députés socialistes et apparentés vise à reconnaître un droit opposable à l’accompagnement du bénéficiaire du RSA, comme il existe un droit opposable au logement.
En effet, l’exclusion sociale et/ou professionnelle de l’allocataire du RSA signe l’échec de la collectivité à l’insérer et doit conduire à faire porter la responsabilité d’un tel échec sur les politiques publiques, et non sur l’individu.
Dans le cadre de ce nouveau droit opposable à l’accompagnement, il reviendrait dès lors à la collectivité de garantir à l’allocataire un accompagnement adapté, personnalisé et ainsi de mettre en place des services publics (école, transports, garde d’enfants, emplois adaptés, etc.) pour réussir son insertion sociale et professionnelle.
Tel est l’objet du présent amendement
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