Publié le 13 septembre 2023 par : Mme Valentin, M. Taite, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Bony, M. Vatin, M. Seitlinger.
Après le mot :
« objet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se fondant sur les informations fournies par la Caisse d’allocations familiales ou à défaut par le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant mentionné à l’article L. 214‑2 ou à défaut par le schéma départemental de services aux familles pluriannuel mentionné à l’article L. 214‑5. »
Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Alors que le Gouvernement souhaite créer 200 000 nouvelles solutions d’accueil d’ici 2030, il est étonnant d’imposer aux gestionnaires collectifs privés – associatifs et entreprises - une autorisation préalable à l’installation dans les zones « particulièrement élevées ».
Cette mesure porte atteinte aux libertés constitutionnelles d’association et d’entreprise, sans possibilité de recours et en rupture totale d’égalité avec les assistants maternels, qu’ils soient en Maison d’Assistants Maternels ou indépendant, ou les projets publics locaux.
Dans un objectif partagé entre tous les acteurs de faire vivre la Garantie d’accueil du jeune enfant, cet amendement vise donc à remplacer la nouvelle procédure administrative du projet de loi par la fourniture d’une étude renforcée des besoins des familles non couverts par les modes d’accueil existants ou en cours d’ouverture en se basant sur les informations fournies par la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette étude de besoins est déjà l’une des 9 pièces exigées pour la création d’un établissement d’accueil du jeune enfant par l’article R2324‑18 du Code de la Santé publique. La publication rapide de l’arrêté du Ministre chargé de la famille définissant les exigences nationales des études de besoin (attendue depuis le décret du 30 aout 2021) serait un vecteur plus efficient pour fluidifier la création de nouvelles solutions d’accueil que l’émergence d’une nouvelle procédure administrative contraignante et par essence chronophage tant pour les porteurs de projets que pour les autorités communales.
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