Publié le 13 septembre 2023 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, détermine la part minimale de contrôle aléatoire. »
La progressivité nouvelle des sanctions ne doit pas occulter le risque d’une uniformisation des motifs de contrôle, essentiellement axés autour de la recherche d’emploi. S’il est nécessaire de contrôler, dans la logique des droits et devoirs, la loi doit cependant intégrer une part incontournable de contrôle aléatoire, pour l’ensemble du réseau France Travail. Cette part minimale pourrait être fixée à 30 % minimum (à l’exemple de la décision votée en conseil d’administration de Pôle emploi). En effet, tout système de protection sociale ne sera accepté collectivement et consolidé que si toute personne en bénéficiant est susceptible d’être contrôlée. A défaut, il y a également un risque de stigmatisation, via des contrôles ciblés sur certains profils, particulièrement des allocataires du RSA.
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