Publié le 13 septembre 2023 par : Mme Anthoine.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
5° L’article L. 214‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214‑3. – I. – À compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :
« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;
« 2° Une incompatibilité de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5
« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214‑2
« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.
« III. – À défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :
« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214‑5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice ;
« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »
Le maintien et le développement d’une offre d’accueil de qualité est un enjeu crucial sur de nombreux territoires. En cas de difficultés rencontrées par les autorités organisatrices dans la mise en œuvre de leurs compétences relatives à l’accueil du jeune enfant, il apparaît important que l’État et les organismes débiteurs des prestations familiales leur apportent un soutien particulier. Le mécanisme proposé est conçu comme un appui concerté avec l’autorité organisatrice concernée et non comme un contrôle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.