Publié le 12 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
I. – Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et de l’organisme référent ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« des demandeurs d’emploi »
les mots :
« des organismes référents ».
III. – En conséquence, après le mot :
« lieu, »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 27 :
« une mesure de sanction de l’organisme référent dont les modalités sont fixées par ordonnance dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° du pour le plein emploi. ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le contrôle des engagements de l’organisme référent dans les mêmes conditions que le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.
Le projet de loi prévoit la création d’un contrat d’engagement réciproque – contracté entre le demandeur d’emploi et l’organisme référent – qui dans sa rédaction actuelle semble déséquilibré au détriment du
demandeur d’emploi.
Si le Gouvernement souhaite que des droits imposent des devoirs aux demandeurs d’emploi, il est ainsi proposé que cette même logique s’applique à l’organisme référent, permettant d’assurer la pleine
réciprocité du contrat d’engagement.
Dès lors, cet amendement propose d’équilibrer de contrat d’engagement réciproque en proposant des sanctions à l’encontre de l’organisme référent en cas de manquement manifeste à sa fonction. Ces sanctions seraient prévues par une ordonnance, dans les conditions d’un article additionnel à l’article 2 de la présente loi. Elles pourraient par exemple prendre la forme d’une contribution à un fonds national d’Accompagnement vers et dans le logement (AVDL).
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).
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