Publié le 11 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le 3° de l’article L. 8241‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des dispositions du 1° de l’article L. 1242‑3. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exclure le CDD Tremplin du champ de la loi sur le prêt de main d’œuvre illicite.
Les entreprises adaptées (EA) qui salarient des collaborateurs en CDD Tremplin utilisent le modèle de la prestation de service au sein des entreprises clientes où ces collaborateurs en CDD Tremplin sont affectés. Ainsi, elles peuvent mettre en place des encadrants (salariés des entreprises adaptées) qui accompagnent socialement et professionnellement les collaborateurs en CDD Tremplin et leur transfèrent un savoir-faire métier en lien avec l’activité de l’entreprise cliente.
Les collaborateurs en CDD tremplin s’immergent ainsi dans l’entreprise cliente et peuvent découvrir et s’habituer aux processus opérationnels de l’entreprise cliente ; cette condition est un pré requis pour qu’ils puissent être embauchés par la suite par cette dernière, ce qui est l’objectif final du CDD Tremplin.
L’inspection du travail révèle que, lorsqu’un salarié travaille dans les processus et l’outil opérationnel de l’entreprise alors qu’il est en prestation de service, la prestation de service peut être requalifiée en prêt de main d’œuvre illicite, ce qui pénalise fortement les modalités de développement du CDD tremplin.
Cet amendement propose donc d’exclure le CDD Tremplin du champ de la loi sur le prêt de main d’œuvre illicite en autorisant les prestations de service en CDD Tremplin dans des conditions permettant à titre dérogatoire une opération de prêt de main d’œuvre à titre lucratif avec une pleine immersion et un accompagnement des collaborateurs en CDD Tremplin dans l’entreprise accueillante.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
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