Plein emploi — Texte n° 1528

Amendement N° AS210 (Tombe)

(1 amendement identique : AS1162 )

Publié le 11 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« 5° L’article L. 214‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3. – I. – À compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :

« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;
« 2° Une incompatibilité de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5
« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214‑2
« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.
« III. – À défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :
« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214‑5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice ;
« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

« 6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel, en tenant compte des objectifs nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1 et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le cadre de régulation par le préfet quant à l’exercice des compétences attribuées aux collectivités territoriales en termes de politique d’accueil du jeune enfant ; cadre supprimé par le Sénat.

Dans le projet de loi initialement présenté par le Gouvernement, un mécanisme prévoyait que dans les 3 ans suivant l’adoption de la stratégie nationale, le comité départemental des services aux familles pouvait saisir une collectivité du fait de :

- d’un manquement quant à la construction d’un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, ou à la mise en place d’un relais petite enfance,

- d’une incompatibilité entre le schéma communal et le schéma départemental,

- d’un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en termes de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre

Le préfet pouvait alors préciser les écarts à combler dans un délai fixé par lui.

Si les manquements étaient toujours constatés, il pouvait mandater la CAF pour réaliser le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, ou pour créer un relais petite enfance.

Ce cadre strict de régulation permettait d’avoir une « corde de rappel » en cas de manquement de la collectivité, et ainsi de garantir une égalité a minima de traitement sur le territoire.

S’il faut l’amender et le rendre plus opérationnel, nous proposons néanmoins de le rétablir dans sa version déposée par le Gouvernement.

Tel est l’objet du présent amendement.

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