Publié le 10 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 214‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
« b) sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de l’enfance, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :
« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;
« 2° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant, ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent.
« III. – La stratégie nationale mentionnée au II est présentée devant les collectivités territoriales compétentes qui rendent un avis sur le document. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable de la majorité simple des collectivités, la stratégie n’est pas adoptée. L’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre et par la deuxième partie du code de la santé publique, à la politique d’accueil du jeune enfant en tenant compte des priorités et objectifs nationaux mentionnés au II. » ;
II – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les sept alinéas suivants :
« 5° L’article L. 214‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3. – I. – À compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :
« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;
« 2° Une incompatibilité de tout ou partie du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 ;
« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214‑2.
« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.
« III. – À défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :
« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214‑5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice. » ;
« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »
III – En conséquence, à l’alinéa 28, rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
« 6° Après le mot : « pluriannuel », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 214‑5 est ainsi rédigé : « en tenant compte des objectifs nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1 et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret. » ;
IV – En conséquence, à l’alinéa 38, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – Le I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II du présent article » ;
b) Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de l’enfance, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réintroduire dans le projet de loi l’établissement d’une stratégie nationale pluriannuelle en matière d’accueil du jeune enfant.
Lors du passage en commission des affaires sociales du Sénat, toute référence à l’établissement d’une stratégie nationale en matière d’accueil du jeune enfant définie par le Gouvernement, a été supprimée.
Pour les députés signataires de cet amendement, il convient toutefois de rétablir ces dispositions de gouvernance, afin de s’assurer que chaque strate territoriale participe à la cohérence de l’accueil du jeune enfant, dans la poursuite d’objectifs fixés nationalement.
Une partie non négligeable des fonds mobilisés par les collectivités territoriales pour mener leur politique d’accueil du jeune enfant provient en effet de la branche Famille de la Sécurité sociale.
Cette branche met en oeuvre la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et la CNAF, et est financée par des cotisations prélevées nationalement.
Il paraît donc logique que le pilotage local de cette politique publique se réfère à cette stratégie et donc au cadrage financier dédié.
Cet amendement rétablit donc la stratégie nationale dans la rédaction initiale du projet de loi en ajoutant toutefois qu’elle ne peut être adoptée qu’à l’issue du recueil de l’avis favorable des collectivités territoriales chargées d’exercer les compétences de l’accueil du jeune enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.