Publié le 10 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 161‑21‑1 du code de la sécurité sociale, après le taux « 80 % », sont inséré les mots : « ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ».
3° Au III de l’article L. 643‑3 du code de la sécurité sociale, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
4° Au III de l’article L. 653‑2 du code de la sécurité sociale, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
II. – Au 5° du I l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».
IV. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faciliter le recours à la retraite anticipée pour les travailleurs en situation de handicap.
Avant la réforme des retraites de 2014, il était possible de prétendre à la retraite anticipée si l’on pouvait justifier d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicap) tout au long des durées d’assurance cotisées et validées.
Ce critère a été remplacé par celui d’un taux d’incapacité permanente de 50 % ou plus qui s’avère beaucoup plus restrictif et difficile à faire valoir.
De nombreux travailleurs handicapés, possesseurs de la seule RQTH, pourraient prétendre à une retraite anticipée mais ne disposent pas des justificatifs exigés pour la RATH puisque l’attribution d’une RQTH ne mentionne pas de taux d’incapacité.
Cela constitue un recul substantiel pour les personnes bénéficiaires de la RQTH et limite considérablement leur accès effectif au bénéfice d’une retraite anticipée.
Ce sujet n’ayant pas été réglé par la dernière réforme des retraites adoptée au printemps dernier, cet amendement vise à réintroduire la possibilité de prétendre à un départ en retraite anticipée en justifiant d’une RQTH durant les années de cotisations exigées.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
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