Publié le 10 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 et des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis des associations représentatives des travailleurs en situation de handicap prévoit les conditions dans lesquelles la durée des contrats de mission ainsi conclus peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1 et la durée hebdomadaire de travail prévus dans ces mêmes contrats de mission peut être inférieure à la durée hebdomadaire minimale du travail par dérogation à l’article L. 3123‑27, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont conduites ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer le recours aux contrats de mission par les nouvelles entreprises adaptées de travail temporaire, notamment par la prise d’un décret après avis des associations représentatives des travailleurs en situation de handicap.
En effet, en l’état de la rédaction de l’alinéa 28, ces nouvelles entreprises adaptées de travail temporaire pourraient porter à 24 mois la durée de tels contrats de mission, et déroger à la durée hebdomadaire d’ordre public sans règles précises, seulement « lorsque la situation du salarié le justifie ».
Nous proposons de conditionner ces dérogations à ce qu’elles s’inscrivent en cohérence avec les actions d’accompagnement et de formation professionnelle du travailleur, et plus largement avec son projet professionnel.
Il nous semble en effet nécessaire d’encadrer davantage ce dispositif, comme c’est d’ailleurs prévu pour le recours par les entreprises adaptées au CDD à l’alinéa 27 du présent article 8.
Tel est l’objet du présent amendement.
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