Publié le 10 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ces contrats à durée déterminée conclus par les entreprises adaptées. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer le recours aux CDD par les entreprises adaptées, notamment à clarifier que les cas de recours (ex. : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc.) de droit commun sont bien applicables aux contrats conclus par les entreprises adaptées.
Si l’article L. 5213‑14 dispose que « les dispositions du présent code - le code du travail - sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées. », il convient de clarifier que les entreprises adaptées ne pourront recourir aux CDD uniquement dans le respect des règles de droit commun.
Tel est l’objet du présent amendement.
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