Publié le 10 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Les décisions de suspension et de suppression ne peuvent conduire à laisser aux membres du foyer du bénéficiaire un reste à vivre inférieur à des seuils adaptés à la composition dudit foyer définis par décret pris après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. »
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les décisions de suspension et de suppression ne puissent conduire à laisser aux membres du foyer du bénéficiaire un reste à vivre inférieur à des seuils prédéfinis.
En effet, en l’état de la rédaction du texte, le Département ou Pôle Emploi pourraient laisser des familles sans reste à vivre, à l’opposé de la dimension de solidarité du RMI.
Or comme le rappelle la Défenseure des droits dans son avis « une sanction ne peut priver un individu de tout moyen de répondre à ses besoins élémentaires – en le privant notamment du reste à vivre », citant notamment les décisions :
- Défenseur des droits, déc. n° 2023‑015, 31 janv. 2023,
- CEDH, req. n° 45603/05 18 juin 2009, Budina c. Russie et CJUE, gde. ch.,
- CEDH ; 12 novembre 2019, n° C-233/18, Zubair Haqbin c. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Il convient donc d’encadrer le régime de sanctions (suspension et suppression) en garantissant un certain reste à vivre, dont le niveau sera adapté à la composition du foyer.
Tel est l’objet du présent amendement.
Un décret viendrait préciser ces niveaux de reste à vivre, après que le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale fut consulté.
Tel est l’objet du présent amendement.
Les députés signataires du présent amendement signalent que cet amendement est un amendement de repli, et qu’ils sont fermement opposés aux sanctions prévues dans le texte.
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