Publié le 14 septembre 2023 par : M. Gernigon.
I. – L’article L. 1254‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés ;
2° Les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les mots : « n’a pas la disponibilité. ».
II- Le II de l’article L. 1254‑4 du code du travail est ainsi modifié :
« II. – La durée de cette prestation n’est pas limitée dans le temps ».
Le portage salarial est une forme d’emploi innovante qui non seulement est adaptée à la volonté d’autonomisation des travailleurs mais en plus apporte une plus grande souplesse aux entreprises, notamment aux PME. Il renforce la compétitivité des entreprises en leur permettant de bénéficier d’expertises complémentaires dont elles ne disposent pas en interne.
Simplifier le recours au portage salarial c’est répondre rapidement aux besoins de compétences des entreprises dans un marché du travail en tension. C’est permettre aux chefs d’entreprises de ne pas limiter leur activité faute d’expertise nécessaire au bon développement de leur société.
Simplifier le recours au portage salarial c’est également permettre aux seniors de valoriser leurs compétences et de finir leur carrière de manière progressive en améliorant leur niveau de vie.
Or certaines entreprises hésitent encore à recourir aux professionnels portés en raison de l’insécurité juridique sur les cas de recours. La clause actuelle du Code du Travail relative aux conditions et interdictions de recours au portage salarial (art. 1254‑3) laisse le champ libre à une interprétation très large.
Cette formulation est un motif de réticences des entreprises clientes, qui ne souhaitent dès lors pas s’engager avec un salarié porté par crainte de sanction pour recours illégal au portage salarial : les notions de « tâche occasionnelle » et « ponctuelle » étant assimilées à une mission ne devant pas excéder quelques jours. De plus la limitation dans le temps des missions en portage salarial (36 mois), en plus d’être incompréhensible pour l’indépendant en portage salarial à qui on intime l’ordre d’abandonner son client, ne permet pas de développer des projets sur le temps long.
L’objet de cet amendement vise donc à simplifier le recours au portage salarial en modifiant les articles L. 1254‑3 et L. 1254‑4 du Code du travail.
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