Publié le 14 septembre 2023 par : M. Turquois.
I. – L’article L. 341‑7 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « , qui notifie cette attribution à la maison départementale des personnes handicapées du ressort géographique de l’assuré en vue d’un examen des droits auxquels peut prétendre cet assuré. Cette notification automatique est également réalisée par les caisses chargées de la protection sociale agricole visées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime. La maison départementale des personnes handicapées ainsi saisie est chargée de prendre contact avec l’assuré en vue d’un examen des droits auxquels il peut prétendre. »
II. – Un décret publié l’année suivant la promulgation de la loi n° du pour le plein emploi et pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.
L’amendement propose d’introduire un mécanisme de mise en relation automatique d’un usager
reconnu en situation d’invalidité par la CPAM ou la MSA avec la MDPH de son ressort
géographique pour vérifier si des droits peuvent être ouverts auprès de la MDPH.
En cohérence avec la simplification du parcours administratif des usagers et du principe de “dites
le nous une fois”, l’amendement vise à lutter contre le non recours induit par un système complexe
et l’utilisation d’un vocabulaire quasi-identique portant à confusion, notamment au niveau de la
dénomination des prestations, pouvant, de facto conduire à des renoncements de droits.
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