Publié le 14 septembre 2023 par : M. Gernigon.
L’article L. 1254‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le caractère autonome du salarié porté est laissé à la libre appréciation de l’entreprise de portage salarial » ;
2° Il est ajouté un un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le portage salarial est ouvert à l’ensemble des statuts professionnels ».
En l’état actuel, pour exercer en portage salarial et donc être considéré comme « autonome » un travailleur indépendant doit pouvoir justifier auprès de son entreprise de portage salarial d’un diplôme de niveau BAC +2 ou de trois ans d’expérience dans son domaine d’activité et disposer d’un statut de cadre ou assimilé.
Or d’après l’INSEE, il n’existe aucune corrélation entre le niveau de diplôme et la capacité d’autonomie dans la mesure où près de 60 % des créateurs d’entreprises ont un niveau d’études inférieur à bac +2.
Cet amendement doit donc permettre à l’ensemble des travailleurs de bénéficier d’un dispositif qui offre aux travailleurs indépendants un contrat de travail, l’accès au régime général de la sécurité sociale, l’accès à la formation et à une assurance.
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