Publié le 19 septembre 2023 par : M. Masséglia.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une entreprise de jeu dont les conditions générales de vente prévoient explicitement une interdiction de cession à un tiers extérieur au jeu des éléments de jeu que les joueurs ont pu acquérir dans le cadre de leur expérience de jeu ne relève pas du régime prévu au sein du présent article. »
Cet amendement vise à s’assurer que l’article 15 n’entraine pas « d’effets de bord » et ne fasse pas rentrer dans la catégorie des JONUM des jeux vidéo qui n’ont pas vocation à y être soumis. Il vise pour cela à préciser la notion de cession à titre onéreux des objets obtenus dans le jeu.
Cet amendement vient ainsi s’assurer que la vocation de l'expérimentation qui fait l'objet de l'article 15 soit ici pleinement respectée : ainsi, ne seront concernés par la règlementation des JONUM uniquement les jeux qui proposent des objets ayant vocation à être cédés à des tiers.
Ainsi que le prévoit le régime des JONUM, en seront donc exclus les jeux vidéo dans lesquels l’éditeur du jeu a mis en place des conditions d’utilisations empêchant la revente d’objets intégrés au jeu vidéo à l’extérieur du jeu vidéo. Il convient de préciser cette situation, car il arrive que malgré les protections juridiques et technologiques mises en place par les éditeurs, des personnes contournent les règles et parviennent à revendre des objets qui n’ont aucunement vocation à l’être. En effet la plupart des éditeurs créent des jeux vidéo en "boucle fermée" par conception et sont victimes de ce phénomène de place de marché secondaire. Cela ne doit pas pour autant aboutir à modifier la catégorie juridique du jeu.
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