Publié le 19 septembre 2023 par : Mme Le Hénanff.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de trente jours »
les mots :
« ne dépassant pas trente jours ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dixième à douzième »
les mots :
« quatrième à dixième ».
Le présent amendement est un amendement rédactionnel portant sur les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Arcep en tant qu’Autorité compétente en matière de fournisseurs de services d’intermédiation de données.
L’article 14 paragraphe 6 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil en date du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (Data Governance Act) prévoit notamment que s’agissant du délai de mise en conformité d’ un prestataire de service d’intermédiation de données, l’autorité compétente fixe un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours. Les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 12 du présent projet de loi précisent que le prestataire de service doit se conformer à la mise en demeure dans un délai fixe de trente jours, sans préciser qu’il s’agit d’un délai maximum que l’autorité compétente détermine au regard de ce qui lui apparaît le plus opportun, en prenant en compte la gravité des manquements.
Par ailleurs, en l’état, le projet de loi prévoit que le pouvoir de sanction de l’Arcep pour les fournisseurs de services d’informatique en nuage s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), tout en prévoyant des sanctions spécifiques pour les prestataires de services d’intermédiation des données et différentes de celle prévues à l’article L. 36-11 du CPCE. Toutefois, s’agissant des dérogations à cet article dans des cas spécifiques, la rédaction actuelle du projet de loi renvoie à des alinéas de l’article L. 36-11 du CPCE qui ne concernent pas les situations envisagées par l’article 10 du projet de loi pour déroger à l’article L.36-11 du CPCE.
Le présent amendement vise donc à apporter des clarifications rédactionnelles en cohérence avec l’article 14, paragraphe 6, du règlement européen, ainsi qu’à corriger ce qui apparaît comme une erreur rédactionnelle quant aux renvois d’articles de l’article 10 du présent projet de loi , en renvoyant désormais, par dérogation, aux alinéas de l’article L. 36-11 du CPCE relatifs aux types de sanctions que la formation restreinte de l’Arcep peut prononcer à l'encontre des acteurs qu’il mentionne.
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