Publié le 19 septembre 2023 par : Mme Le Hénanff.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III du présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique, et lorsque ces services d’informatique en nuage ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.
« Les obligations définies aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.
« Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service informe le client potentiel des exemptions aux obligations des articles 8 et 9 s’appliquant aux services fournis. »
Le présent amendement vise à assurer l’alignement entre le champ d’application prévu par le règlement européen fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données - Data Act) et le champ d’application des obligations du présent projet de loi en matière d’interopérabilité.
L’article 26a du Data Act, ajouté dans le cadre des négociations en trilogue du règlement européen sur les données, introduit un régime d’exemption de certaines des obligations du texte en matière de portabilité et d’interopérabilité pour deux types de services : les services développés sur-mesure pour un client particulier et les services fournis à des fins de test ou d’évaluation.
Afin d’assurer la cohérence avec le règlement sur les données des dispositions permettant le renforcement de l’interopérabilité entre les services d’informatique en nuage, essentielle au rééquilibrage de conditions de concurrence équitables et au renforcement du libre choix des utilisateurs, il est nécessaire de prévoir spécifiquement de reporter ce régime d’exemptions au niveau national.
Le maintien d’un champ d’application plus étendu que celui prévu par le règlement sur les données risquerait en particulier de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les fournisseurs de services, qui serait particulièrement préjudiciable pour les plus petits fournisseurs.
Par ailleurs, l’amendement introduit une obligation pour les fournisseurs de service d’informer tout client potentiel, avant la signature d’un contrat, des exemptions éventuelles aux obligations introduites par le présent projet de loi qui concerneraient un service d’informatique en nuage fourni sur-mesure ou à des fins de test, conformément à l’article 26a du Règlement sur les données. Cet ajout permet de garantir la bonne information des utilisateurs et de renforcer ainsi leur libre choix.
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