Publié le 19 septembre 2023 par : Mme Le Hénanff.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° « données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après les mots :
« actifs numériques »,
insérer les mots :
« et des données exportables ».
Cet amendement vise à assurer l’alignement entre le règlement européen sur les données (Data Act) et le présent projet de loi en reprenant la définition des données exportables introduite à l’article 2(14a) du Data Act.
Cette clarification est nécessaire afin d’assurer que les obligations en matière de portabilité et d’interopérabilité, en particulier d’équivalence fonctionnelle, auxquelles seront soumis les fournisseurs d’informatique en nuage reposent sur un champ d’application précisément défini et identique à celui qui s’appliquera une fois que les mesures nationales seront remplacées par les dispositions du Data Act lors de son entrée en application.
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