Publié le 19 septembre 2023 par : Mme Le Hénanff.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les termes de la relation contractuelle portant sur ce service lorsque ce client souhaite changer de fournisseur. Ces actifs numériques désignent au moins les métadonnées relatives à la configuration des paramètres, à la sécurité et à la gestion des droits d’accès et de contrôle, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ; »
Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique avec le Règlement européen fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) s’agissant de la définition d’actifs numériques.
En particulier, cet amendement permet d’ajuster et de préciser la liste non-exhaustive des actifs numériques couverts par la présente définition, en application de l’article 2(12b) et du considérant 71c, et qui, par conséquent, feront l’objet d’une portabilité renforcée dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement européen sur les données (Data Act).
Le présent amendement reprend ainsi la liste figurant dans le Règlement européen sur les données (Data Act) afin de garantir une mise en œuvre ambitieuse à niveau national en ce qui concerne les actifs qui pourront bénéficier des obligations de portabilité du Data Act. En effet, cette portabilité est essentielle pour assurer la réutilisation efficace des données et des applications du client dans l'environnement du fournisseur de services de destination.
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