Publié le 18 septembre 2023 par : Mme Morel.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« II »
la référence :
« Art. 6‑8. I. – ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – La mesure prévue au I du présent article est demandée pour une durée maximale de deux ans. Sa nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant la demande prévue aux I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée de la mesure.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« III. Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article ... (le reste sans changement). »
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« V. »
la référence :
« IV ».
Le présent amendement supprime l’alinéa 2 qui prévoit le blocage des applications logicielles des réseaux sociaux qui ne mettent pas en place un contrôle de l’âge. La loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne ne prévoit pas de dispositif de blocage ou de déréférencement par les FAI et les moteurs de recherche. Par ailleurs, la loi du 2 mars 2022 sur le contrôle parental sera effective en juillet 2023.
Un blocage via les boutiques d’applications semble dès lors disproportionné et mettrait sur le même plan le défaut de contrôle de l’âge des utilisateurs des réseaux sociaux et le défaut de contrôle de l’âge des utilisateurs des sites proposant des contenus pornographiques.
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