Publié le 18 septembre 2023 par : Mme Yadan.
À l’alinéa 4, substituer à la durée :
« un an »
la durée :
« dix-huit mois ».
L’objet de cet article est de permettre au juge d’ordonner à titre complémentaire la suspension d’un compte ou des comptes utilisés sur une ou plusieurs plateformes pour des faits de haine en ligne, de cyber-harcèlement, ou d’autres infractions graves.
Le fournisseur du service de plateforme devra également mettre en œuvre des mesures pour procéder au blocage des autres comptes éventuellement détenus par l’intéressé et faire obstacle à la création de nouveaux comptes par cette même personne. Cette disposition permettra de lutter plus efficacement en évitant que les utilisateurs condamnés pour ces types de délits puissent créer de nouveaux comptes lorsque le compte utilisé pour commettre les délits a été́ suspendu par le service de plateforme en ligne.
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois dans le texte initial et portée à un an lorsque la personne est en état de récidive. Les associations de familles ont souligné la durée relativement courte de suspension, qui ne couvre même pas une période scolaire de 9 mois.
C’est pourquoi cet amendement propose de porter la durée maximale de suspension à neuf mois et à 18 mois en cas de récidive.
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